PLAINTE DEVANT LA COUR PENALE INTERNATIONALE CONTRE BHIRI

COUR PENALE INTERNATIONALE
MADAME LA PROCUREURE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE FATOU BENSOUDA
DISSUADER LE GENOCIDE TUNISIEN POTENTIEL DES ISLAMISTES
“Auparavant, il était de coutume que les meurtriers soient traduits en justice, alors que les génocidaires passaient une retraite luxueuse. La CPI mettra fin à ce règne d’impunité, pour toujours”
- William Pace,
Coordinateur de la Coalition des ONG pour la Cour pénale internationale

Les communications et les plaintes conformément à l’article 15 du Statut de Rome peuvent être envoyées à :

Unité des informations et des éléments de preuve
Bureau du Procureur
Boîte Postale 19519
2500 CM, La Haye
Pays-Bas
ou par courriel à /otp.informationdesk@icc-cpi.int

ou par télécopie au +31 70 515 8555

COMMENT PEUT-ON ACCEPTER CELA APRES UNE REVOLUTION POUR LA LIBERTE ?
PLAINTE A l'attention de Madame La Procureure de la cour Pénale Internationale Fatou Bensouda CONTRE Nourredine Bhiri Minitre de la Justice

POUR
Ahlem  Hannachi (Enseignante-chercheur Droit Privé à l'Université Panthéon-Sorbonne de Paris) et au NOM de tous mes co-citoyen (ne) s tunisien(ne) s et de l'humanité toute entière nous portons à la connaissance de la Cour Pénale Internationale les faits suivants:
CONTRE
Le Ministre de la Justice tunisienne Mr Nourredine BHIRI
Le Ministère Public

Vu,
Le Statut de Rome, le traité fondateur de la Cour Pénale Internationale (CPI ou Cour), qui identifie ces crimes afin d’exercer sa compétence sur les violations les plus sérieuses des droits de l’homme et droits humanitaires internationaux. Ces violations qui sont rassemblées au sein des catégories du génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et du crime d’agression.
Vu,  que Depuis le 1er juillet 2002, date à laquelle le Statut de Rome de la CPI est entrée en vigueur, trois de ces quatre crimes relèvent de la compétence de la Cour : le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.
Vu,
L'article 6 du Statut de Rome qui d’après le Statut de Rome, qualifie un crime de génocide tout acte qui a l’intention de détruire, tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :
Dans sa branche
a) Meurtre de membres du groupe ;
Et sa branche
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
Et sa branche
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

Vu,
Qu'un crime contre l'humanité est une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ». L’article 7 du Statut de Rome qui d’après le Statut de Rome, qualifie un crime contre l'humanité comme quelconques des actes suivants lorsqu’ils font partie d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile, et en connaissance de cette attaque :
En sa branche
a) Meurtre ;
En sa branche
b) Extermination ;
En sa branche
c) Réduction en esclavage ;
En sa branche
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
En sa branche
f) Torture ;
En sa branche
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
En sa branche
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

Considérant que,
Le gouvernement par l'intermédiaire du chef du gouvernement et du Ministre de l'Intérieur, ainsi que le Ministre de la Justice sont les RESPONSABLES pour la violation des droits de l'Homme dans les prisons et l'inopérance de la justice pour les Crimes contre l'humanité commis, ainsi que tous les actes qui violent tous les jours les obligations internationales.
De facto, tout acte de tout organe de l'Etat (aucune distinction entre organes supérieurs ou subalternes pour l'identification de l'acte qui est toujours imputable à l'Etat) peut engendrer sa responsabilité internationale et reconnu également dans le domaine particulier des DROITS DE L'HOMME.

Le Ministre de la Justice tunisienne Mr Nourredine BHIRI jusqu'à ce jour a commis et commet encore des crimes et des actes de barbaries sur des citoyens tunisiens sans droit, ni texte légal, dans les prisons tunisiennes et les prive de soins  appropriés et mets leurs vie en danger en vu de les exterminer (deux cas de décès de deux Salafistes).
Vu,
Que Sami Al Fehri, détenu en prison et se trouve privé de soin et d'assistance.
Vu,
Que le Ministre de la Justice Mr Nourredine BHIRI refuse d’exécuter un jugement de la plus haute autorité judiciaire pour libérer Sami Al Fehri, portant ainsi atteinte à l’état de droit en Tunisie.
Le ministre de la Justice tunisien refuse de garantir la remise en liberté immédiate de Sami Al Fehri, le directeur de la chaîne télé privée Attounissia. Sami Al Fehri est toujours détenu malgré la décision de la plus haute juridiction de Tunisie, datant du 28 novembre 2012, de casser la mise en examen et le mandat de dépôt contre lui.
Bien que, la décision de la cour de cassation devrait se traduire par une libération immédiate de Sami Al Fehri, puisque les autorités n’ont aucun pouvoir juridique supplémentaire pour le détenir. Pourtant, suite aux objections émises par le bureau du ministère public, les autorités pénitentiaires ont refusé de libérer Sami Al Fehri, qui était accusé de détournement de fonds. Fehri soutient pour sa part que la véritable raison de son arrestation est une émission satirique diffusée sur sa chaîne et se moquant des dirigeants politiques.
Vu,
Que Le Ministre de la Justice Mr Nourredine BHIRI a constitué sa propre chambre d'accusation, une chambre d'accusation parallèle à celle officielle au sein du Ministère de la Justice, composée de fidèles du parti islamiste Ennahda et du Ministre de la Justice Mr Nourredine BHIRI lui-même. Cette chambre, émet toutes sortes de mandats parallèles à la chambre d'accusation officielle, légale et initiale et au Ministère Public lui- même, portant atteinte grave à la justice et à l'Etat de Droit.
Vu,
Que Sami Al Fehri se trouve en grève de la faim (une grève sauvage) sans assistance médicale, il est aujourd'hui en danger d'extermination dans la prison de Mornaguia, cette nouvelle industrie de la mort des islamistes tunisiens.
Vu,
Que le procureur peut encourager la tenue de procès nationaux et dissuader la commission de crimes
Vu,
Que la situation de la justice tunisienne nous amène à demander à la Cour Pénale Internationale la CPI  de mettre un terme à la perpétration de crimes graves en Tunisie, et de jouer un rôle dissuasif pour la commission de Crimes futurs graves.
Tout d'abord, par une dissuasion directe, nous  vous prions de vous adresser au Conseil de sécurité des Nations Unies après investigation pour la création d'un TPI ad hoc en Tunisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies témoigne d'une ferme détermination de la communauté internationale à lutter énergiquement contre l'impunité , et par la mise en place d'une justice organisée. Pour que, les islamistes (Ennahda) qui commettent des crimes graves en Tunisie savent que tôt ou tard ils devront en répondre et que le monde ne les tolérera plus.
Ensuite, par la mise en place de la responsabilité pénale individuelle des islamistes dans leurs projet génocidaire pour les tunisiens et la Tunisie.  Comme le Tribunal de Nuremberg a exposé la position classique du droit international sur la question de la responsabilité pénale des Etats : « Ce sont des hommes et non des entités abstraites qui commettent des crimes dont la sanction s'impose comme sanction du droit international » . Même si certains crimes comme le génocide ne peuvent se commettre sans qu'un gouvernement en soit responsable, le moyen sûr d'assurer une répression efficace est de punir les individus dont la responsabilité est engagée plutôt que de s'attaquer à l'Etat en tant qu'entité abstraite.
Vu,
Que la justice tunisienne est inopérante et est entre les mains des islamistes et dépend de la seule volonté de leur chef de parti Rached Ghannouchi,

 


Les faits:
La chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis a mis Sami Al Fehri en examen, le 24 août, pour contribution aux pertes financières de l’Établissement de la télévision tunisienne, géré par l’État, à cause des malversations d’une société de production télévisuelle indépendante, Cactus Production. À l’époque de la présidence de Zine El Abidine Ben Ali, qui a été évincé du pouvoir en janvier 2011, la société était contrôlée par Sami Al Fehri et par Belhassen Trabelsi, le beau-frère de Ben Ali. Un juge d’instruction a ouvert l’enquête en juin 2011.
Sami Al Fehri est détenu depuis le 28 août à la prison de Mornaguia, près de Tunis.
Sami Al Fehri a été inculpé de détournement de fonds publics en vertu de l’article 96 du code pénal, qui prévoit jusqu’à dix ans de prison pour tout fonctionnaire public qui use de sa qualité pour se procurer, ou procurer à un tiers, un avantage injustifié. Il a été inculpé de « complicité » tandis que cinq anciens directeurs de la télévision nationale étaient mis en examen en tant qu’auteurs principaux du délit.
La mise en examen et l’arrestation de Sami Al Fehri ont suivi de peu la diffusion sur la chaîne Attounissia de plusieurs épisodes d’une émission nommée « La Logique politique », mettant en scène des marionnettes caricaturant les principales personnalités politiques nationales. Leurs cibles étaient notamment le président Moncef Marzouki, le Premier ministre Hamadi Jebali et Rached Ghannouchi, leader du parti islamiste au pouvoir Ennahda.
La décision du 28 novembre émise par la cour de cassation, ordonnant de casser la mise en examen et de renvoyer l’affaire devant la chambre d’accusation, a pour effet de remettre l’affaire en l’état où elle était avant la mise en examen, d’après l’article 273 du code de procédure pénale.
Le jour de la décision de la cour de cassation, le procureur chargé de l’affaire Sami Al Fehri au sein de cette juridiction a émis un mandat ordonnant sa libération. Ses avocats et sa famille, munis d’une copie de l’ordonnance de libération, se sont rendus à Mornaguia dans l’après-midi pour attendre qu’il soit remis en liberté.
Le 5 décembre, la cour de cassation a émis une décision précisant que le mandat d’arrêt faisait bien partie de la décision cassée par la cour. Malgré cela, les autorités n’ont pas libéré Sami Al Fehri. Lorsque ses avocats ont demandé au procureur de la cour de cassation de réémettre l’ordonnance de libération, il a refusé, d’après Dahmani, disant que l’ordre devait provenir de la chambre d’accusation, puisque désormais l’affaire était à nouveau portée devant cette juridiction.
Les avocats de Sami Al Fehri se sont alors adressés au procureur de la cour d’appel, qui a également déclaré qu’il n’avait pas le pouvoir d’émettre l’ordonnance et qu’ils devraient plutôt voir avec la chambre d’accusation.
Pourtant, lorsque les avocats ont demandé à la chambre d’accusation d’émettre l’ordonnance de libération, la chambre a émis une décision, datée du 6 décembre, où elle déclarait qu’elle n’avait pas de compétence pour émettre un mandat de libération et que c’est plutôt à la cour de cassation de le faire.
Les avocats ont alors déposé une nouvelle requête à la chambre d’accusation pour qu’elle mette leur client en liberté. Mais le 13 décembre, la chambre a refusé de libérer Sami Al Fehri, disant qu’elle avait un pouvoir discrétionnaire d’évaluer les circonstances. Dans une interview télévisée, le ministre de la Justice Mr Nourredine BHIRI a déclaré que la question était entre les mains des tribunaux et qu’il n’avait aucune autorité pour ordonner la libération de Sami Al Fehri.
Pourtant, l’article 22 du code de procédure pénale donne à son ministère autorité sur le bureau du procureur : « Le Procureur Général de la République est chargé, sous l'autorité du Secrétaire d'État à la justice, de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du territoire de la République ».
Un conseiller du ministre a confié à Human Rights Watch le 20 décembre que le problème n’était pas l’application de décisions des tribunaux, mais plutôt un conflit de compétence juridictionnelle entre la cour de cassation et la chambre d’accusation, l’enjeu étant de savoir laquelle peut décider si Sami Al Fehri doit rester en détention provisoire.
Abada el Kefi, un avocat auprès de la cour de cassation qui n’est pas impliqué dans l’affaire Sami Al Fehri, a déclaré à Human Rights Watch : « Cette histoire est sans précédent. En trente ans de métier, je n’ai jamais vu la décision d’une cour de cassation être ignorée de telle façon ».Il a ajouté que le bureau du procureur avait l’obligation d’appliquer la décision de la cour de cassation.
D’après la Déclaration universelle des droits de l’homme, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou emprisonné. Or, la détention est arbitraire si elle ne repose pas sur une base légale. «Sami Al Fehri est toujours derrière les barreaux, trois semaines après la décision de la juridiction la plus élevée de Tunisie, qui cassait sa mise en examen et son mandat de dépôt », a conclu Goldstein. « Le ministre de la Justice doit répondre de ce qui apparaît comme une grave atteinte à l’état de droit ».

Nous souhaitons faire parvenir cette plainte à Madame la procureure de la Cour Pénale Internationale Fatou Bensouda en complément de la plainte déposée le mois de Mars 2012 concernant le projet de génocide et de Crimes contre l'humanité qui se préparent en Tunisie contre les tunisien par le gouvernement islamiste et la Troika ainsi que Le Parti Ennahda et le chef du parti RACHED GHANNOUCHI, afin d'engager des poursuites à l'encontre des ces groupes de quelques origines soient-ils.

Nous tunisiens, nous ne pouvons accepter, et aucun gouvernement au monde n'accepterait, de tels faits.